J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2007 relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »


NOR : AGRP0700819A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-16 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » ;

Vu le décret du 11 juillet 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 27 mars 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules d'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ».

Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées, en tant que de besoin, par un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Déclaration d'identification :

La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » est effectuée sur imprimé délivré par les services de l'INAO.

La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés aux services de l'INAO avant le 1er mars de l'année qui précède la première récolte ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposés contre décharge.

Par opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel », on entend notamment :

- le concessionnaire, qui met en oeuvre des installations de cultures de moules ;

- le concessionnaire exploitant, ci-après dénommé « exploitant », qui réalise notamment les opérations de culture, de récolte, de criblage et de lavage des moules ;

- le conditionneur, qui met en oeuvre des moules lavées et criblées en vue de leur commercialisation.

La déclaration d'identification du concessionnaire comporte notamment :

- les références du concessionnaire ;

- les références des concessions de bouchots ;

- les références des concessions de réserve, en précisant, le cas échéant, celles qui sont utilisées pour stocker des moules d'autres origines ;

- les références des chantiers de stockage des cordes de naissain ;

- le nom de l'entreprise qui pêche les moules ;

- le nom et numéro sanitaire de l'entreprise qui calibre et lave les moules.

La déclaration d'identification de l'exploitant comporte notamment :

- les références de l'entreprise ;

- les références du responsable ;

- les références des installations de stockage, de lavage, de criblage, de conditionnement, en précisant, le cas échéant, celles qui sont utilisées pour traiter des moules d'autres origines.

La déclaration d'identification du conditionneur comporte notamment :

- les références de l'entreprise ;

- les références du responsable ;

- les références des installations de conditionnement, en précisant, le cas échéant, celles qui sont utilisées pour traiter des moules d'autres origines.

Article 3


Comptabilité matières :

Les registres prévus à l'article 4 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » sont renseignés comme suit :

- un registre d'élevage, précisant notamment, pour chaque ligne de bouchot, le nom du collecteur et la date d'introduction du naissain dans l'aire, la date d'ensemencement et le nombre de pieux ensemencés, les dates de récolte et le nombre de pieux récoltés par date ;

- un registre de stockage, précisant, pour chaque réserve et pour chaque bassin, un plan de répartition des containers ou des mannes (paniers) avec pour chacun d'entre eux les lignes de bouchot d'origine, la date d'entrée et la date de sortie et la destination des moules ;

- un registre des opérations de lavage précisant les dates et heures de réalisation des opérations, les coordonnées des bouchots d'origine et les quantités lavées et calibrées ;

- un registre des opérations de conditionnement, précisant les dates de réalisation des opérations, les coordonnées des bouchots ou les références des exploitants ayant lavé et calibré les moules, les quantités mises en oeuvre et les quantités conditionnées.

Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux même où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.

Les données figurant dans les registres sont conservées par leur détenteur durant l'année à laquelle les registres se rapportent et l'année suivante.

Article 4


Déclaration récapitulative de production et de commercialisation :

La déclaration récapitulative de production et de commercialisation prévue à l'article 4 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » indique en fonction de la qualité de l'opérateur notamment :

- les quantités commercialisées, en distinguant les moules qui ont été conditionnées dans l'installation prévue à cet effet des moules qui ont été transférées en vue d'un conditionnement dans une autre installation ;

- le nombre de pieux comportant des moules non récoltées à l'issue de la période de récolte et leur localisation.

La déclaration récapitulative de production est effectuée sur imprimé délivré par les services de l'INAO. Elle est transmise chaque année par les opérateurs intervenant dans les conditions de production à l'issue de la période de récolte et au plus tard le 1er mars.

Article 5


Commission de contrôle des conditions de production :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 7 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » sont notamment choisies parmi les familles de concessionnaires, d'exploitants et de conditionneurs de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres, dont une majorité d'exploitants.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la réunion de la commission.

Article 6


Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production :

En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.

L'opérateur peut fournir tout élément à l'appui de ses observations, notamment les résultats et les analyses d'autocontrôles réalisés.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 6 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ».

Article 7


Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :

1. Les prélèvements d'échantillons de moules en vue de leur présentation aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

2. Les échantillons sont prélevés de façon aléatoire sur des moules conditionnées ou prêtes au conditionnement situées dans le lieu de conditionnement ou de préparation en vue du conditionnement figurant dans la déclaration d'identification de l'opérateur.

3. Chaque prélèvement comporte au minimum deux échantillons représentant chacun un kilogramme de moules :

- un destiné à l'examen analytique ;

- un destiné à l'examen organoleptique.

4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 8 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

Article 8


Examen analytique :

L'examen analytique auquel doivent satisfaire les échantillons prélevés porte sur l'espèce, la longueur et le taux de chair.

Article 9


Examen organoleptique :

1. L'examen organoleptique porte sur la présentation et la flaveur de la chair, notamment le remplissage des coquilles, la couleur et l'aspect de la chair, l'odeur du fumet, la texture, la saveur et les arômes de la chair.

2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 10 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » sont notamment choisies parmi les familles de concessionnaires, d'exploitants et de conditionneurs de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres dont une majorité d'exploitants.

Le nombre d'échantillons soumis à la dégustation est au minimum de trois et au maximum de huit par commission de dégustation.

4. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable en indiquant le motif de non-conformité.

5. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

Article 10


Notification des sanctions en matière de contrôle du produit :

En cas de non-conformité analytique ou d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter dudit avis ou de la réception du résultat analytique.

Avant le prononcé de l'avertissement, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de huit jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.

L'opérateur peut fournir tout élément à l'appui de ses observations, notamment les résultats et les analyses d'autocontrôles réalisés.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot, les services de l'INAO délivrent un avertissement à l'intéressé.

Article 11


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade